Résilier son assurance avec la loi Hamon
En résumé, les professionnels des assurances s’engagent à ce que les assurés reçoivent l’avis d’échéance au moins 20 jours avant la date d’échéance ; ils veillent à ce que la date d’envoi effective des avis d’échéance soit la plus proche possible de la date d’émission figurant sur l’avis d’échéance ; ils doivent mettre en évidence l’avertissement sur les avis d’échéance*, en caractères lisibles et à bonne place.
*«Votre contrat est renouvelé chaque année automatiquement, par tacite reconduction. Si vous souhaitez ne pas le reconduire, vous disposez, quelles que soient les dispositions de votre contrat, d’un délai de vingt jours suivant l’envoi du présent avis d’échéance, le cachet de La Poste faisant foi. Votre demande doit nous être adressée par lettre recommandée.»
Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d’exercice par l’assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu’il lui est adressé après cette date, l’assuré est informé avec cet avis qu’il dispose d’un délai de vingt jours suivant la date d’envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
L’assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. Le cas échéant, l’assureur doit rembourser à l’assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de ladite date d’effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe et autres opérations collectives.
Et prochainement…
La Loi Hamon
APRES LA 1ERE ANNEE, POSSIBILITE DE RESILIER SON ASSURANCE A TOUT MOMENT AVEC LA LOI HAMON !
La loi Consommation (Loi HAMON) a été publiée au Journal Officiel le 18 mars. L’entrée en vigueur de la loi tarde. Selon Benoît Hamon, elle se fera “à l’automne” ou en fin d’année 2014 .
Depuis un an, les attentes sont grandes autour de la loi Consommation, notamment pour son volet concernant l’assurance. Il sera en effet possible, dès l’entrée en vigueur du texte, de résilier les contrats d’assurance auto et habitation déjà détenus depuis un an minimum. La loi, a été publiée au Journal Officiel le 18 mars et selon le ministre, qui tenait le 19 mars une conférence de presse sur le sujet, il faudra toutefois attendre encore quelques mois avant la sortie des décrets d’application.
Dans le reportage, Benoît Hamon explique que les décrets devraient sortir “à l’automne ou en fin d’année 2014“. Un retard a été pris, alors que l’ambition première était une date d’entrée en vigueur de la loi avant l’automne. Les consommateurs devront donc patienter un peu avant de bénéficier du mécanisme…
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JORF n°0065 du 18 mars 2014 page 5400
texte n° 1
LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Article 61
I. Après l’article L. 113-15-1 du même code, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-2.-Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’Etat, l’assuré peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.
« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile définie à l’article L. 211-1 et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s’assure en particulier de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités et conditions d’application du présent article. »
II. Le I s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 113-15-2 du code des assurances.
Section 3 : Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation de la partie législative du code de la consommation
Article 161
I. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d’en aménager le plan et de l’adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication ainsi que d’y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d’application.
Cette ordonnance peut, en outre, regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d’enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d’accès aux lieux de contrôle, les moyens d’investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d’autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d’enquête des agents chargés de ces contrôles.
Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.